Éligibilité à la fonction de député
22(1)Nul n’est éligible à la fonction de député ou n’est habilité à siéger ou à voter à l’Assemblée législative, si s’avère nulle et non avenue son élection proclamée ou sa déclaration d’élection reçue en vertu de la
Loi électorale ou de la
Loi sur le financement de l’activité politique.
22(2)Rien dans le présent article ne rend une personne inéligible du fait qu’elle est membre du Conseil exécutif de la province.
22(3)Le député à l’Assemblée législative ne perd pas son siège du fait qu’il a accepté la fonction mentionnée au paragraphe (2).
L.R. 1973, ch. L-3, art. 20; 1978, ch. 34, art. 2; 1991, ch. 59, art. 55; 2003, ch. E-4.6, art. 167